Lois sociales - Chapitre 1 Les travailleurs indépendants


Section 1 : Qui est assujetti au SSTI ?

L'indépendant

Définition :


a) Est considérée comme indépendante, toute personne physique exerçant une activité professionnelle à laquelle elle n’est liée ni par un contrat de travail (ouvriers ou employés) ni par un statut (administrations publiques)..

Les éléments constitutifs d'un contrat de travail sont classiquement au nombre de trois : la prestation, la rémunération et le lien de subordination. Le critère primordial permettant de distinguer une activité indépendante d’une activité salariée est l’absence de lien de subordination dans le chef de l’indépendant.

Peu importe le type de contrat de travail, le lien de subordination existe dès qu'une personne (l'employeur) peut exercer son autorité sur une autre (le travailleur). En pratique, il suffit que cette autorité soit potentielle, elle ne doit pas être exercée effectivement et de façon continue.

Lorsqu'une relation de travail en réalité salariée, est dissimulée sous la fausse étiquette d’une activité indépendante, il y a violation de la loi et les parties s'exposent dès lors à de lourdes sanctions. On entre ici dans toute la problématique des « faux indépendants ».

Le "faux indépendant" est celui qui est assujetti au statut social des travailleurs indépendants, mais qui en réalité travaille sous l'autorité d'un employeur avec un lien de subordination manifeste. Il travaille donc sous les mêmes conditions de travail qu’un travailleur salarié mais sans bénéficier d’un contrat de travail.

La frontière entre les deux statuts est souvent floue. C’est pourquoi a été votée la loi-programme du 27 décembre 2006, tentant désormais de répondre à cette insécurité.

Cette loi mentionne quatre critères généraux permettant d’évaluer la relation de travail existant entre les parties:

La volonté des parties telle qu’exprimée dans leur convention
La liberté d’organisation de l’horaire de travail
La liberté d’organisation du travail
L’absence de possibilité d’un contrôle hiérarchique

La loi établit le principe selon lequel les parties choisissent librement la nature de leur relation de travail, mais également que l’exécution effective du travail doit être en concordance avec la nature de la relation telle que décidée par les parties. La qualification donnée par les parties au contrat est donc primordiale car si les faits ne viennent pas contredire cette qualification, le juge devra nécessairement en tenir compte. Par contre, si la qualification faite par les parties de la relation de travail ne correspond pas au travail effectué, cette dernière sera requalifiée.

Le juge tiendra compte de la situation de fait afin d’établir un éventuel lien de subordination et pour cela il va notamment tenir compte des critères de distinction suivants:

L’absence de participation par le travailleur dans les gains ou les pertes de l’entreprise
L’absence d’investissement dans l’entreprise avec du capital propre
L’absence de responsabilité financière ou de pouvoir de décision dans l’entreprise
La garantie de paiement périodique
Le fait de n’avoir comme client qu’une seule et unique entreprise
Le fait de ne pas être soi-même employeur (ex : possibilité de recruter du personnel).
Le fait de ne pas pouvoir organiser librement son temps de travail
L’existence de procédure de contrôle interne, avec sanctions à l’appui
L’absence de pouvoir de décision concernant la facturation aux clients

b) Toute personne exerçant en Belgique une activité professionnelle susceptible de produire des revenus professionnels d’indépendant tels que visés par le Code des impôts sur les revenus est présumée jusqu’à preuve du contraire, assujettie au statut social des travailleurs indépendants.

Cela doit consister en une activité répétée par laquelle l’auteur cherche à tirer ses moyens d’existence. Le fait qu’il ne bénéficie en réalité d’aucun revenu pour cette activité n’entre nullement en ligne de compte pour l’assujettissement au statut social des travailleurs indépendants. A noter que d’éventuels avantages en nature sont considérés comme des revenus.

Exemples :

Commerçants
Agriculteurs
Professions libérales
Artisans
Les pensionnés qui désirent commencer une activité d’indépendant (à titre principal ou complémentaire) doivent s’affilier à une Caisse d’Assurances Sociales. Les pensionnés actifs continuent d’être assujettis.
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Mandataire de société et associé actif

Définition

Le mandataire de société est la personne qui reçoit de l’ensemble des associés d’une société le pouvoir d’agir au nom de ces derniers.
Les personnes exerçant un mandat dans une société commerciale (administrateurs, gérants…) sont assujetties au statut social des travailleurs indépendants. Précisons également, que la société au sein de laquelle le mandat est exercé, est solidairement responsable du paiement des cotisations sociales.

L’assujettissement pourra se voir écarté à certaines conditions. Ces personnes devront non seulement prouver légalement la gratuité de leur mandat (copie des statuts ou de la décision de l’assemblée générale actant la gratuité) mais cette gratuité légale devra être corroborée par une gratuité de fait (absence de tout revenu renseigné par l’administration fiscale, pas d’avantages en nature…).

Pour plus d’informations sur les mandats gratuits, cliquez ici

L’associé actif est l'associé qui exerce une activité au sein de la société en vue de faire fructifier le capital qui est en partie le sien. Cette activité peut, mais ne doit pas nécessairement, revêtir le caractère de gérance ou de gestion.
Ces associés sont assujettis au statut social des travailleurs indépendants.
Les associés non actifs quant à eux, se contentent de recueillir les fruits du capital qu’ils ont investi dans la société sans pour autant y exercer une quelconque activité professionnelle. Ces associés ne sont donc pas assujettis au statut social des travailleurs indépendants.
Depuis le premier janvier 1997, le législateur a supprimé la notion fiscale d'associé actif pour la remplacer par celle de dirigeant d'entreprise. Bien que le nom ait changé, l'assujettissement de ces associés demeure bel et bien.

Exemple :

Chacune des personnes faisant partie d’une association de fait
Responsable d’une société unipersonnelle
Mandataire de société commerciale
Associés d ‘une société coopérative
Mandataires d’une ASBL assujettie à l’impôt des sociétés

Principe

L’exercice d’un mandat équivaut en principe à l’exercice d’une activité professionnelle donnant lieu à assujettissement et cela indépendamment du fait qu'il s'agisse d'un mandat rémunéré ou gratuit.
La présomption d'assujettissement peut cependant être renversée pour autant que le mandataire concerné puisse prouver la gratuité en droit et en fait de son mandat.

Mandat gratuit

a) Gratuité en droit

La gratuité du mandat devra être prouvée par les statuts de la société et si les statuts ne comprennent aucune disposition quant à la gratuité des mandats, il faudra alors s’appuyer sur une délibération de l’organe compétent (ex : assemblée générale) au sujet de la rémunération des mandataires. Une décision de l’organe compétent n’a pas d’effet rétroactif, elle ne vaudra donc que pour l’avenir.

Différentes hypothèses :

Les statuts disposent que le mandat est gratuit:
La gratuité du mandat est prouvée.

Les statuts ne disent rien quant à la gratuité ou non du mandat:
La gratuité ne pourra ressortir que d’une décision de l’organe compétent.

Les statuts laissent à l'assemblée générale le soin de décider si une rémunération sera accordée, ou précisent que le mandat est gratuit sauf décision contraire de l'organe compétent:
La gratuité ne peut pas être admise tant que l'assemblée générale n'a pas explicitement décidé de la gratuité du mandat. Par conséquent, le mandataire est assujetti.

Les statuts précisent que le mandat est rémunéré, mais aucune rémunération n'a été accordée:
Tant que les statuts ne déterminent pas que le mandat est non rémunéré, le mandataire est assujetti.

b) Gratuité de fait

Une gratuité en droit qui serait infirmée par la constatation de fait que des revenus ont été déclarés, ne peut être admise. La gratuité juridique doit être corroborée par une gratuité dans les faits. L’absence de revenus pour une période déterminée ne peut découler d’un simple fait établi, mais de l’absence de but de lucre. Cela suppose donc l’absence ininterrompue de revenus professionnels de travailleur indépendant pour le mandat en question et pour toute la durée de celui-ci, c’est à dire de la nomination jusqu’à la fin du mandat.

Rémunération de fait, sans modification des statuts ni décision de l’organe compétent
Une fois que le mandataire est rémunéré (de fait), et donc le but de lucre établi, le mandataire sera assujetti au statut social des indépendants pour toute la durée du mandat et pas seulement pour la ou les années durant lesquelles il a été rémunéré de fait.

Rémunération de fait, avec modification des statuts et/ou décision de l’organe compétent
Lorsqu’un mandat jusque là entièrement gratuit devient rémunéré, et que cela est corroboré par la modification des statuts, l’assujettissement vaudra pour l’avenir et pour toute la durée du mandat, à partir du trimestre au cours duquel la décision de modifier les statuts est intervenue.

Il en va de même lorsque l’organe compétent se prononce sur la rémunération du mandat à l’avenir.
Par contre, lorsqu’un mandat jusque là rémunéré devient gratuit après modification des statuts ou une décision de l’organe compétent, l’assujettissement prend fin à partir du trimestre qui suit celui au cours duquel la décision a été prise.

Exemple : les statuts du 19/01/2005 ne comportent aucune disposition quant à la rémunération des mandataires.
Le 16/04/2005, l’assemblée générale décide que le mandat des administrateurs est gratuit et il n’y a pas d’octroi de fait.
A partir du 1er juillet 2005, l’administrateur n’est pas assujetti.

N.B. : Il incombe au mandataire concerné de renverser la présomption. Ni l’INASTI ni la Caisse d'Assurances Sociales ne peuvent le faire d'office.

Associés actifs

Les dispositions relatives à la gratuité concernent uniquement l’exercice d’un mandat. Si l’activité exercée dépasse le cadre de ce mandat, l’assujettissement au statut social des travailleurs indépendants doit être maintenu.
Tel est le cas d’une personne étant à la fois associé actif et mandataire de la société. Cette personne exerce une activité en vue de faire fructifier le capital de la société qui est en partie le sien et exerce donc des tâches dépassant le cadre de la profession de mandataire, qui n’a qu’un pouvoir de représentation de la société. Cette personne restera donc bel et bien assujettie au statut social des travailleurs indépendants et sera, le cas échéant, redevable de cotisations sociales.

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L’aidant

Définition

Est considérée comme aidant(e) : la personne physique qui assiste ou remplace un indépendant dans l’exercice de sa profession (par exemple, enfants dans l’entreprise des parents). L’aidant ne peut pas être lié par un contrat de travail à l’indépendant.
Ce dernier est en tout état de cause solidairement responsable en cas de non paiement des cotisations sociales par son aidant.
L’aidant n’est pas assujetti :

s’il exerce une activité occasionnelle qui ne s’étend pas au-delà de 90 jours par an ;
s'il exerce une activité régulière en tant qu'étudiant bénéficiant d'allocations familiales (pour autant que l'activité ne dépasse pas les 80 heures par mois) ;
s'il n'a pas atteint l'âge de 20 ans durant l'année pendant laquelle il exerce son activité. Néanmoins, s'il se marie, il sera assujetti à partir du trimestre au cours duquel a eu lieu le mariage ;

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Le conjoint aidant

Toute personne, homme ou femme, qui est l’aidant(e) de son conjoint indépendant, est assujettie au régime des travailleurs indépendants, pour autant qu’elle n’ait pas de couverture sociale à titre personnel.
Sont également concernés les aidants non mariés des travailleurs indépendants qui sont liés à ces travailleurs indépendants par une déclaration de cohabitation légale.

Attention ! Le conjoint aidant qui assiste son époux(se) dans l’exercice de sa profession et qui détient des parts dans la société de ce dernier, est considéré comme associé actif et sera assujetti à ce titre. Il ne peut prétendre à la qualité d’aidant non assujetti.
Depuis le 1er janvier 1997, plus aucune part des revenus professionnels ne peut être fictivement attribuée au conjoint aidant d’un dirigeant d’entreprise. Si c’est le cas, le conjoint doit s’affilier lui-même à une caisse d’assurances sociales pour indépendants et payer des cotisations sociales.

Depuis le 1er juillet 2005, l’assujettissement obligatoire est étendu à tous les secteurs de la sécurité sociale, à l’exclusion de l’assurance sociale en cas de faillite.

Pour les personnes nées avant le 1er janvier 1956, l’assujettissement obligatoire uniquement dans le secteur assurance-maladie indemnités est d’application. Elles ont toutefois la possibilité de cotiser sur base volontaire dans les autres secteurs de la sécurité sociale.

Depuis le 1er juillet 2005, l’assujettissement obligatoire est étendu à tous les secteurs de la sécurité sociale, à l’exclusion de l’assurance sociale en cas de faillite.

Pour les personnes nées avant le 1er janvier 1956, les dispositions antérieures (assujettissement uniquement obligatoire dans le secteur assurance-maladie indemnités) restent d’application. Elles ont toutefois la possibilité de cotiser sur base volontaire dans les autres secteurs de la sécurité sociale.

Qui est exclu du champ d'application de ce régime ?

Le conjoint (ou cohabitant légal) qui dispose effectivement de droits propres en matière de sécurité sociale.
Il sera selon le cas travailleur salarié, fonctionnaire, travailleur indépendant ou bénéficiaire d’un revenu de remplacement ;
Le conjoint (ou cohabitant légal) qui n’aide pas effectivement dans l’entreprise
Il devra compléter une déclaration sur l’honneur stipulant qu’il n’assiste pas ou ne remplace pas son conjoint (cohabitant légal) ou uniquement de manière occasionnelle (- 90 jours/an), dans l’exercice de sa profession
Le conjoint (ou cohabitant légal) d’un dirigeant d’entreprise.

Modalités

Le conjoint aidant assujetti doit s’affilier auprès de la même caisse d’assurances sociales que celle à laquelle l’assujetti principal est déjà affilié.

Montant des cotisations

Maxi statut

La cotisation trimestrielle due par les conjoints aidants nés à partir du 1er janvier 1956 (maxi statut) est calculée aux même taux que celle due par un travailleur indépendant qui exerce son activité à titre principal. Toutefois, la cotisation provisoire qui lui est réclamée est moins élevée que celle due par un travailleur indépendant qui exerce son activité à titre principal.

Pour connaître le montant des cotisations cliquez ici

Mini statut

La cotisation trimestrielle due par les conjoints aidants nés avant le 1er janvier 1956 (mini statut), correspond à la partie destinée au secteur « incapacité » de l’assurance maladie-invalidité due par un travailleur indépendant qui exerce son activité à titre principal.
Cette cotisation est calculée sur les mêmes revenus professionnels que ceux qui servent au calcul des cotisations sociales du conjoint aidé, augmentée des frais de gestion ; elle suit les mêmes règles que les cotisations provisoires et les régularisations que celles-ci entraînent.

Pour connaître le montant des cotisations cliquez ici

La cotisation due par le conjoint aidant est perçue au moyen d’un avis d‘échéance séparé adressé à ce dernier. Pour rappel, le conjoint aidé est tenu solidairement au paiement des cotisations sociales de son aidant et pourra donc également être poursuivi en cas de non-paiement.

Dispense

La commission ne peut accorder de dispense à un conjoint aidant qu’à la condition qu’une dispense soit aussi accordée à l’assujetti principal et ce, pour les cotisations sociales afférentes aux mêmes trimestres.
Il est donc vivement conseillé, dans ce cas, d’introduire simultanément les deux demandes.

Qui n’est pas assujetti ?

Les personnes sous contrat de travail ou sous statut.
L’aidant qui exerce son activité de manière non régulière et pendant moins de 90 jours par an.
Les mandataires de société ayant atteint l’âge de la pension ou bénéficiant d’une pension anticipée, qui exercent leurs mandats à titre gratuit.

Les journalistes, correspondants de presse et personnes bénéficiant de droits d’auteur à certaines conditions :
- bénéficier d’un statut social au moins équivalent à celui organisé en faveur d’un indépendant à titre principal
- ou avoir atteint l’âge de la pension

Les artistes (présomption réfragable d’assujettissement à l’ONSS depuis le 1er juillet 2003).

 

 

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