Il s’agit ici d’une personne :
| • | qui n’a pas d’autre activité en dehors de son activité indépendante ; |
| • | qui n’atteint pas le minimum de prestations dans le régime salarié (ou assimilé) et qui ne peut bénéficier dès lors du barème ‘indépendant en activité complémentaire’. |
L’activité d’indépendant sera considérée comme “activité complémentaire” si, outre cette activité qui donne lieu à l’assurance obligatoire dans le statut des indépendants, l’assujetti exerce une autre activité principale et régulière en Belgique.
Cette activité doit relever d’un autre régime de pension que l’activité complémentaire exercée en tant qu’indépendant.
Est considéré comme régime de pension, tout système de pension dans lequel interviennent les pouvoirs publics soit pour la réglementation, soit pour le financement (R.G.P. du 22 décembre 1967).
L’autre activité sera considérée comme principale et régulière dans les cas suivants :
| • | Lorsque le travailleur salarié est occupé dans un régime de travail dont le nombre d’heures de travail mensuel est au moins égal à la moitié du nombre d’heures de travail mensuel prestées par un travailleur qui est occupé à temps plein dans la même entreprise ou, à défaut, dans la même branche d’activité ; |
| • | pour le travailleur dans une situation statutaire, si elle s’étend sur 8 mois au minimum ou 200 jours par an et que le nombre d’heures de travail mensuel est au moins égal à la moitié du nombre d’heures de travail mensuel d’une occupation à temps plein ; |
| • | en ce qui concerne les prestations dans l’enseignement (du jour ou du soir), l’occupation doit correspondre au moins à 6/10èmes de l’horaire prévu pour l’attribution d’un traitement complet. |
Cas particuliers
Dans certains cas, le caractère “complémentaire” est maintenu pour l’indépendant, même s’il n’exerce plus l’activité principale, à savoir :
1. s’il bénéficie d'un revenu de remplacement au moins équivalent au montant d'une pension minimum pour isolé (12.085,25 EUR au 1/01/2011 ), par exemple :
| • | d’une allocation sociale (indemnités A.M.I. ou chômage) ; |
| • | d’une indemnisation pour accident de travail, pour accident sur le chemin du travail ou pour maladie professionnelle entraînant une invalidité de 66% minimum (et à condition que le travail soit autorisé) ; |
| • | d’une allocation de crédit temps, à condition que l’activité indépendante soit déjà exercée depuis au moins 12 mois avant le début du crédit temps, et pour autant qu’il s’agisse d’une suspension complète d’un travail à temps plein ou partiel. Le cumul est, dans tous les cas, limité à 12 mois. |
| • | Le chômeur doit rester disponible sur le marché de l'emploi. Dès lors, il ne peut exercer une activité indépendante sans perdre son droit aux indemnités. Si le chômeur peut prouver qu'il exerçait l'activité indépendante 3 mois avant le début du chômage et qu'il exerce son activité avant 7 heures et après 18 heures, il peut continuer à exercer cet activité. |
Les revenus de l'activité indépendante doivent être limités.
C'est l'ONEM qui donne l'autorisation en tenant compte des critères ci-dessus. Pour certaines activités, l'ONEM ne donnera jamais son accord, notamment pour les agents d'assurance, les exploitants dans l'horeca,….
2. s’il sauvegarde ses droits à la pension, dans l’hypothèse où le montant du revenu de remplacement serait inférieur au montant cité sous 1.
Conditions
Les personnes assujetties à titre principal et les étudiants peuvent sous certaines conditions et sur demande, être assimilées aux personnes exerçant leur profession à titre complémentaire pour autant que leurs revenus professionnels ne dépassent pas 6.599,04 € par an (activité commencée à partir du 1/04/2009).
Par étudiant, il faut entendre la personne assujettie âgée de moins de 25 ans qui peut soumettre une attestation d'une école.
Des stipulations particulières sont prévues en matière de calcul des cotisations pour les veufs et veuves de moins de 65 ans exerçant une activité d’indépendant alors qu’ils bénéficient d’une pension de survie du régime indépendant ou salarié.
Les personnes concernées sont priées d’informer leur caisse d’assurances sociales en lui communiquant le nom de l’organisme payant leur pension ainsi que le dernier montant perçu.
Cotisations sociales
En début d’activité, ces assurés sont, en principe, tenus de verser des cotisations sociales forfaitaires principales. Toutefois, une réduction, voire même l’exonération de ces cotisations peut leur être accordée par la caisse d’assurances sociales. A cette fin, les intéressés doivent fournir une preuve concrète quant à la modicité de leurs revenus professionnels pour cette période d’activité.
Cette réduction ou exonération des cotisations sociales ne peut être accordée que pour autant que soient garantis, dans un régime de sécurité sociale obligatoire, des droits à des prestations au moins égales à celles du statut des travailleurs indépendants (A.R. 12.12.1991).
Si la demande de réduction ou d’exonération des cotisations est favorablement accueillie, elle entraîne la perte des droits aux prestations prévues prévues par le régime des indépendants dans les secteurs “pension” et “assurance maladie” pour les périodes concernées.
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