Activités dans plusieurs pays membres de l’UE

Depuis des années, l’Union européenne a élaboré son propre système de règles de droit afin de définir la législation de quel état membre est applicable à l’une ou l’autre activité.

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A partir du 1er mai 2010, les règles en matière d'assujettissement ont été modifiées par le Règlement 883/04, dans le but d’une simplification de la législation existante.
Dans la pratique, votre situation peut varier en fonction de deux types de situations :

   

1) Vous êtes indépendant dans plusieurs états membres

Si vous exercez des activités en qualité d’indépendant dans plusieurs états membres, l'état compétent sera alors déterminé par votre lieu de résidence pour autant que vous y exerciez "une partie substantielle de vos activités". A défaut, c’est l’état dans lequel se situe le "centre d’intérêt de vos activités" qui sera compétent.
Le nouveau règlement ajoute ainsi des critères quantitatifs au critère de résidence.
Donc, si vous exercez vos activités dans différents pays membres (par ex. France, Allemagne, et Belgique), que votre résidence se situe en Belgique et qu'une partie substantielle de votre activité y est déployée, vous serez assujetti en Belgique. L'ensemble des revenus recueillis dans les différents pays membres donnera lieu au calcul des cotisations sociales en Belgique.

2) Vous êtes salarié dans un état membre et indépendant dans un autre

C'est dans cette situation que le changement porte ses effets les plus importants.
Avant le 1er mai 2010, si vous exerciez votre activité indépendante en Belgique et une activité salariée dans un autre état membre, chaque état appliquait sa propre législation à l’activité professionnelle exercée sur son territoire. Si les conditions étaient remplies (Conventions internationales), vous étiez assujetti à titre complémentaire en Belgique.
Depuis le 1er mai 2010, cette réglementation est modifiée. Le seul état compétent sera l’état membre dans lequel vous exercez votre activité salariée. Vous serez donc soumis, pour les deux activités, à la législation du pays dans lequel vous exercez votre activité salariée.
Donc, en tant qu'indépendant en Belgique exerçant une activité salariée de travailleur "transfrontalier" en France, vous serez assujetti pour l’activité salariée ET pour l’activité indépendante en France et soumis au statut social français.

Un régime transitoire a été instauré

Si vous étiez déjà, avant le 1er mai 2010, assujetti à la législation d'un état membre déterminé par le Règlement 1408/71 et si votre situation demeure inchangée, vous pouvez rester assujetti à cette législation durant 10 ans sur base de l’ancien règlement :

    • tant que votre situation reste inchangée ;
    tant que vous ne demandez pas vous-même le changement de réglementation.

Si vous le préférez, vous pouvez opter pour les nouvelles règles de désignation (Règlement 883/04). Vous devez alors faire connaître votre choix à l'organe de sécurité sociale compétent dans l'état membre dont vous souhaitez vous voir appliquer la législation.

En pratique :

    • si vous optez pour le nouveau règlement avant le 1er août 2010, vous pouvez, avec effet rétroactif au 1er mai 2010, tomber dans le champ d'application de ce nouveau règlement ;
    après le 1er août 2010, votre choix ne produit ses effets que le mois suivant.

Dernières remarques

  • L’ancien Règlement 1408/71 reste en vigueur et ses effets juridiques sont préservés pour

    • les ressortissants de pays tiers qui ne sont pas encore couverts par ces dispositions uniquement en raison de leur nationalité ;
    les pays de l’Espace économique européen (Norvège, Liechtenstein et Islande) et la Suisse, jusqu’à ce que le nouveau règlement soit également adopté par ces pays.
  • Si une activité indépendante est exercée en Belgique conjointement à une activité professionnelle dans un autre état, le dossier doit obligatoirement être soumis à l’Institut National d’Assurances Sociales pour Travailleurs Indépendants. Etant donné que l'INASTI a été désigné par les Règlements européens comme organisme de liaison, c'est lui qui prend les décisions en ce qui concerne l'assujettissement, si nécessaire après concertation avec les organismes compétents des autres États membres.

 



 

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